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Attestations provisoires de diplômes expirées n'est pas synonyme d'absence de compétences



  • RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Le Conseil Régional du Bélier a organisé un appel d’offres au cours duquel l’offre du groupement BTP BUILDING/TOTIYOMA n’a pas été retenue au motif que les attestations provisoires d’admission de ses techniciens produites dans ses offres, avaient une durée de validité d’un (01) an, qui a expiré. Après un recours gracieux de contestation des résultats de

l’appel d’offres resté sans réponse, le candidat évincé introduit un recours auprès de l’ANRMP. Il soutient à cet effet que l’expiration des attestations d’admission des diplômes ne devrait pas remettre en cause la qualité et les compétences de ses techniciens ce, d’autant plus que ses offres financières étaient moins disantes.


Réponse de l‘autorité contractante à la suite de l‘instruction

Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante indique que les attestations de réussites fournies par le groupement avaient une validité d’un an. Elle complète qu’à la date de l’appel d’offres, ces attestations avaient expiré de 4 à 5 ans et que cela a conduit la COJO à les invalider et à considérer que l’offre ne respectait pas les exigences du DAO


D É C I S I O N D E L ’ A N R M P

L’ANRMP annule les résultats de l‘appel d‘offres.


MOTIFS DE LA DECISION

L’expiration du délai de validité des attestations provisoires ne saurait remettre en cause les qualifications et les compétences du personnel proposé. 


La finalité de la production des diplômes est de permettre à la COJO de s’assurer que leurs détenteurs possèdent effectivement les qualifications requises et sont titulaires du BTS ainsi que l’exige le dossier d’appel d’offres.

Il appartenait à l’autorité contractante de vérifier l’authenticité de ces documents auprès de la structure émettrice.


N O S O B S E R V A T I O N S


Si la détermination des critères de qualification à un marché relève du choix discrétionnaire de l’autorité contractante, ces critères doivent être objectifs et liés à l’objet du marché auquel ils se rapportent. Cette objectivité doit  également guider le pouvoir adjudicateur lors de la mise en œuvre des critères au moment de l’examen des dossiers de candidature. Tel est l’esprit de la présente décision de l’ANRMP. La haute autorité sanctionne en effet une mauvaise interprétation des critères de qualification en l’occurrence. C’est l’occasion pour nous de faire quelques précisions sur le choix des critères et leur mise en œuvre  par les autorités contractantes. 


Il faut en effet distinguer les critères de la candidature de ceux relatifs à l’examen des offres. Les premiers  visent à s’assurer des capacités techniques et financières des candidats à exécuter le marché. Mais ils ne suffisent pas, d’où la nécessité des seconds qui sont un moyen pour les autorités contractantes d’apprécier la manière dont les candidats entendent répondre au besoin décrit dans le DAO. Ainsi, une offre techniquement conforme n’est pas toujours la meilleure offre pour assurer la bonne exécution du marché. Certains critères de conformité prévus dans les DAO sont de nature excessive et dissuasive alors  qu’ils ne présagent en aucun cas de la bonne réalisation des prestations. C’est notamment le cas lorsque dans certains dossiers, il est demandé aux candidats d’avoir plus de 10 ans d’expérience ou d’existence et de présenter des profils ayant déjà réalisé 5 à 10 projets. Ces exigences qui semblent être taillées pour les grandes entreprises sont de nature à dissuader les PME et les entreprises nouvellement créées. Cela entrave l’innovation et le libre accès à la commande publique. Les autorités contractantes doivent en conséquence faire preuve de réalisme dans la détermination des critères de qualification. Un accent devrait être plutôt mis sur l’examen du contenu des offres pour assurer une exécution performante du marché. 


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